Information risques : le danger, c’est de les négliger

Publié le 6 juillet 2020

En quelques années, l’information des acquéreurs-locataires s’est copieusement enrichie. Et ce n’est pas fini ! Dernier ajout en date, les nuisances sonores aériennes (depuis le 1er juin).

Info risques PEB

 

On pourrait dresser un inventaire à la Prévert. Dans la famille « risques », on compte les risques naturels, les miniers, les technologiques, les risques sismiques, mais aussi les sols pollués, le radon, la mérule et, désormais, les nuisances sonores aériennes. Mon tout le plus souvent intégré au bien nommé état des risques et pollutions (ERP), sinon annexé au DDT.

Et ce n’est sans doute pas fini. Alors que l’information sur les nuisances sonores aériennes vient d’entrer en vigueur pour les biens situés en zone soumise à un plan d’exposition au bruit (autrement dit, près des aéroports), d’autres semblent déjà dans les tuyaux. En février, un conseil de défense écologique -un conseil des ministres restreint- évoquait une information aussi sur le risque d’érosion des côtes. Plutôt utile pour les acquéreurs du littoral quand on songe que quelque 50 000 logements risquent d’être engloutis par les eaux d’ici la fin du siècle.

Oh, bien sûr, il s’agit à chaque fois d’une simple information. Binaire. Oui ou non le bien est-il dans une zone à risque ? L’information mérule par exemple ne dit pas si la maison est rongée par le vorace champignon, elle dit simplement qu’il existe un risque. Une information n’est pas un diagnostic, si l’acquéreur veut en savoir davantage, à lui de commander un état parasitaire (entre nous, c’est franchement conseillé).

L’information risques est donc précieuse, mais malheureusement, elle reste souvent négligée. A tort. Car une information manquante, incomplète ou erronée peut casser une vente. Dernier exemple en date, pas plus tard qu’en 2019 : parce que l’état des risques n’avait pas été mis à jour, et ne mentionnait pas un récent arrêté préfectoral, la Cour de cassation (*) a annulé, dix ans plus tard, la vente d’un terrain situé en zone inondable.

(*) CCass. 19 sept. 2019 – n° 18-16700, 18-16935, 18-17562.